Le gouvernement togolais a pris un arrêté interministériel nº 0029 MEVS/MCCQ/MAPRASA modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté interministériel n°007/MCPSP/MAEH/Cab/SG du 28 février 2008 portant réglementation de la commercialisation de la noix de cajou au Togo. Cet arrêté vise à renforcer la filière anacarde au Togo en imposant de nouvelles obligations aux acheteurs agréés et aux sociétés coopératives de producteurs.
Obligation de livrer un tiers de la production aux unités de transformation locales
L’article 8 nouveau de l’arrêté prévoit que tout acheteur agréé de noix de cajou ainsi que toute société coopérative de producteurs sont tenus, avant toute cession aux exportateurs, de livrer aux unités de transformation établies sur le territoire national une quantité représentant au moins un tiers (1/3) du volume des noix de cajou qu’ils ont collecté ou acheté. Le prix de cession aux transformateurs est fixé en début de campagne par l’interprofession.
Cette mesure vise à encourager la transformation locale de la noix de cajou et à créer des emplois dans le secteur de la transformation. Les unités de transformation locales pourront ainsi bénéficier d’une matière première de qualité et à un prix compétitif, ce qui leur permettra de produire des produits à valeur ajoutée pour le marché local et international.
Quitus et bordereau de livraison
L’article 9 nouveau prévoit que lors de la livraison du quota obligatoire d’un tiers (1/3) de la production de noix de cajou aux unités de transformation établies sur le territoire national, les responsables desdites unités délivrent à l’acheteur agréé ou à la société coopérative un quitus ou un bordereau de livraison, dûment visé au préalable par le Conseil Interprofessionnel de la Filière Anacarde du Togo (CIFAT).
Ce document permettra de justifier la livraison de la noix de cajou aux unités de transformation et de faciliter les opérations de contrôle et de suivi de la filière.
Sanctions en cas de non-respect de l’obligation
L’article 10 nouveau prévoit que tout acheteur agréé de noix de cajou ou toute société coopérative de producteurs qui ne respecte pas l’obligation de fournir un tiers (1/3) de la quantité achetée ou collectée de noix de cajou aux unités de transformation établies sur le territoire national sera exclu de toute opération de vente aux exportateurs pour la durée de la campagne en cours.
Toutefois, en cas d’impossibilité avérée de livraison imputable aux unités de transformation, le CIFAT procède à une constatation formelle et délivre un quitus exceptionnel à l’acheteur ou à la coopérative, lui permettant ainsi de poursuivre ses opérations de vente aux exportateurs.
Agrément pour l’achat et l’exportation
L’article 15 nouveau prévoit que l’achat et l’exportation des noix de cajou sont subordonnés à la délivrance d’un agrément. L’agrément est délivré aux acheteurs et aux exportateurs par le Comité de coordination de la filière anacarde.
Toute cargaison de noix de cajou destinée à l’exportation sans ces documents sera saisie par les autorités compétentes. La mainlevée sur la cargaison n’interviendra que si l’exportateur se conforme aux dispositions du présent arrêté.
Le secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre de l’économie et de la veille stratégique, chargé du commerce et du contrôle de la qualité et le secrétaire général du ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Cet arrêté est entré en vigueur le 30 décembre 2025 dernier. Il est attendu que ces nouvelles dispositions contribueront à renforcer la filière anacarde au Togo et à améliorer les conditions de vie des producteurs et des transformateurs locaux.

