Le ministère de l’environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique du Togo a pris un arrêté portant réglementation de l’exploitation, de la commercialisation et du transport des produits forestiers au Togo. Cet arrêté vise à encadrer les activités liées à l’exploitation, l’importation, l’exportation et la réexportation des produits forestiers, ainsi que l’ouverture de dépôts de vente et de scieries de bois d’œuvre à but lucratif. Il définit les conditions et les procédures à suivre pour obtenir les autorisations et les agréments nécessaires pour ces activités.
CHAPITRE III: DE L’AUTORISATION DE COUPE
Article 8: La coupe de bois est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des ressources forestières.
Article 9: Le dossier de demande de coupe est composé comme suit:
une demande timbrée adressée au ministre chargé des ressources forestières;
une copie de l’attestation de reboisement; une cople de la pièce d’identité valide du requérant;.une copie du contrat de cession des essences forestières; une copie de la convention de gestion, en cas de forêt communautaire. Article 10: Le dossier de demande est déposé auprès du directeur préfectoral du ministère chargé des ressources forestières territorialement compétent et transmis à la direction régionale des ressources forestières territorialement compétente. Article 11: Sur instruction du directeur régional, le directeur préfectoral procède à une visite du site de la plantation ou d’essence naturelle, objet de la demande de coupe et dresse un procès-verbal de constat des éléments physiques, quantitatifs et qualitatifs de la plantation.
Lorsque la demande d’autorisation de coupe porte sur le teck, la visite est réalisée par le directeur préfectoral et le chef secteur de l’office de développement et d’exploitation des forêts. Dans ce cas, le proces-verbal est conjointement signé par le directeur préfectoral et le chef secteur de l’office.
Le dossier accompagné du procès-verbal de constat assorti d’un avis motivé, est transmis par voie hiérarchique pour étude à l’autorité de tutelle dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de visite du site.
Article 12: L’autorisation de coupe est délivrée dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date de transmission du dossier à l’autorité de tutelle.
L’acte d’autorisation précise la durée de validité de l’autorisation.
L’acte d’autorisation ne peut faire l’objet d’une prorogation par d’autre moyen de quelque manière que ce soit, à l’exception de l’introduction d’une procédure de renouvellement avant le terme de la durée de validité de l’agrément en cours, dans les mêmes conditions que celles de la soumission de la demande initiale.
CHAPITRE IV: DE L’AGREMENT D’IMPORTATEUR
Article 13: Toute activité d’importation des produits forestiers ligneux est conditionnée par l’obtention préalable d’un agrément.
Article 14: Le dossier de demande d’agrément comprend:
une demande timbrée adressée au ministre chargé des ressources forestières;
une copie légalisée de l’acte d’enregistrement au registre du commerce et du crédit mobilier;
une copie de la carte d’opérateur économique valide;
une copie de la pièce d’identité valide du requérant; une copie du quitus fiscal; un formulaire dûment rempli attestant l’engagement du requérant à se conformer dans ses activités à la règlementation forestière; deux photos d’identité du requérant; une copie de l’attestation de reboisement d’une superficie d’au moins cinq (05) hectares.
Article 15: Le dossier de demande d’agrément est déposé au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières pour étude.
Article 16: L’agrément est accordé dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date d’introduction de la demande d’agrément. Il est valable pour une durée de dix-huit (18) mois.
L’agrément ne peut faire l’objet d’une prorogation par d’autre moyen de quelque manière que ce soit, à l’exception de l’introduction d’une procédure de renouvellement avant le terme de la durée de validité de l’agrément en cours, dans les mêmes conditions que celles de la soumission de la demande initiale.
CHAPITRE V: DE L’AGREMENT D’EXPORTATEUR ET DE REEXPORTATEUR
Article 17: Toute activité d’exportation et de réexportation des produits forestiers ligneux est conditionnée par obtention préalable d’un agrément.
Article 18 Le dossier de demande d’agrement comprend: une demande timbrée adressée au ministre chargé des ressources forestières; une copie légalisée de l’acte d’enregistrement au registre du commerce et du crédit mobilier; une copie de la carte d’opérateur économique valide; une copie de la pièce d’identité valide du requérant; une copie du quitus fiscal; un formulaire dûment rempli attestant l’engagement du requérant à se conformer dans ses activités à la règlementation forestière; deux photos d’identité du requérant. Article 19: Le dossier de demande d’agrément est déposé au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières pour étude.
Article 20: L’agrément est accordé dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date d’introduction de la demande d’agrément.
Il est valable pour une durée d’un (01) an.
L’agrément ne peut faire l’objet d’une prorogation par d’autre moyen de quelque manière que ce soit, à l’exception de l’introduction d’une procédure de renouvellement avant le terme de la durée de validité de l’agrément en cours, dans les mêmes conditions que celles de la soumission de la demande initiale.
CHAPITRE VI: DE L’AUTORISATION D’IMPORTATION
Article 21: L’importation des produits forestiers sur le territoire national est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des ressources forestières.
Article 22: Le dossier de demande comprend: une demande adressée au ministre chargé des ressources forestières;
une copie de la carte d’opérateur économique en cours de validité; une copie du quitus fiscal;
une copie de l’agrément d’importateur; une copie du contrat liant l’importateur et la société de bois agréée par l’Etat d’origine des produits ou une copie du contrat de vente, en cas de cession des essences forestières ou une copie de la facture d’achat des produits forestiers auprès d’une société de bois agréée par l’Etat d’origine;une copie de l’autorisation d’exportation du pays d’origine des produits forestiers.
Article 23: Le dossier de demande d’autorisation d’importation est déposé au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières pour étude.
Article 24: L’autorisation d’importation est accordée dans un délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date d’introduction de la demande d’agrément.
L’acte d’autorisation précise sa durée de validité. Il ne peut faire l’objet d’une prorogation par d’autre moyen de quelque manière que ce soit, à l’exception de l’introduction d’une procédure de renouvellement avant le terme de la durée de validité en cours, dans les mêmes conditions que celles de la soumission de la demande initiale.
CHAPITRE VII: DE L’AUTORISATION D’EXPORTATION OU DE REEXPORTATION
Article 25: L’exportation ou la réexportation des produits forestiers de deuxième et de troisième transformation est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des ressources forestières.
Article 26: Le dossier de demande d’autorisation d’exportation ou de réexportation des produits forestiers comprend:
une demande adressée au ministre chargé des ressources forestières; une copie de l’agrément d’exportateur ou de réexportateur; une copie de la carte d’opérateur économique; une copie du quitus fiscal; une copie de l’autorisation de transport; l’original du permis de circulation ayant servi au transport; une copie de l’autorisation d’importation en cas de réexportation. Article 27: Le dossier de demande d’autorisation d’exportation ou de réexportation des produits forestiers est déposé au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières pour étude. L’autorisation d’exportation ou de réexportation est accordée dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date d’introduction de la demande d’agrément. L’acte d’autorisation d’exportation ou de réexportation précise sa durée de sa validité. Il ne peut faire l’objet d’une prorogation par d’autre moyen de quelque manière que ce soit, à l’exception de l’introduction d’une procédure de renouvellement avant le terme de la durée de validité en cours, dans les mêmes conditions que celles de la soumission de la demande initiale.
CHAPITRE VIII: DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE DE DEPOT DE VENTE OU DE SCIERIE DES BOIS D’ŒUVRE A BUT LUCRATIF
Article 28: Toute ouverture d’un dépôt de vente ou d’une scierie de bois d’œuvre à but lucratif est soumise à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre chargé des ressources forestières.
Article 29: Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un dépôt de vente ou d’une scierie du bois d’œuvre à but lucratif comprend:
une demande adressée au ministre chargé des ressources forestières; une copie de la pièce d’identité du requérant en cours de validité; le plan de localisation assorti des coordonnées GPS du dépôt; une copie de la carte d’opérateur économique; une copie du quitus fiscal;
un formulaire dūment rempli attestant l’engagement du demandeur à respecter la réglementation forestière en vigueur et à se soumettre aux contrôles des agents forestiers habilités; une quittance de payement de cinquante mille (50 000) francs CFA délivrée par le directeur préfectoral du ministère chargé des ressources forestières du lieu d’ouverture du dépôt de vente ou de scieries du bois.
Article 30: Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un dépôt de vente ou d’une scierie du bois d’œuvre à but lucratif est déposé à la direction préfectorale des ressources forestières du lieu d’ouverture du dépôt de vente ou de scierie du bois d’œuvre. Le dossier est transmis à la direction régionale puis au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières pour étude.
L’autorisation d’ouverture du dépôt de vente ou de scierie du bois d’œuvre est accordée dans un délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date d’introduction de la demande.
CHAPITRE IX: DU CERTIFICAT D’EMPOTAGE
Article 31: Une demande d’empotage est obligatoirement introduite préalablement à toute opération d’exportation ou de réexportation des produits forestiers.
Un certificat d’empotage est délivré à la suite de la demande d’empotage en cas de conformité aux conditions requises.
Article 32: Le dossier de demande d’empotage comprend:
une demande adressée au directeur régional du ministère chargé des ressources forestières;
une copie de l’agrément d’exportateur;une copie de l’autorisation d’exportation ou de réexportation.Le dossier de demande d’empotage est déposé à la direction préfectorale du ministère chargé des ressources forestières du lieu de l’empotage.
Le directeur préfectoral établit la fiche d’empotage qu’il transmet au directeur régional pour vérification et établissement du certificat d’empotage.
Article 33: Le certificat d’empotage est délivré par le directeur régional du ministère chargé des ressources forestières dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date d’introduction de la demande.
CHAPITRE X: DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET DU PERMIS DE CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS
Article 34: Tout transport ou toute circulation des produits forestiers est subordonné à l’obtention d’une autorisation de transport et d’un permis de circulation.
Le permis de circulation est délivré par le directeur préfectoral du ministère chargé des ressources forestières. Article 35: Le dossier de demande de permis de circulation comprend les pièces suivantes :
une demande adressée au ministre chargé des ressources forestières; une copie de la carte d’identité du requérant en cours de validité; le document original de l’autorisation de transport en cours de validité: la copie des autorisations de coupe lorsque les produits proviennent d’un abattage sur le territoire national.
Article 36: Le dossier de demande de permis de circulation est déposé auprès du directeur préfectoral du ministère chargé des ressources forestières qui procède à l’établissement dudit permis dans un délai de vingt-quatre (24) heures après étude.
Article 37 Le dossier de demande d’autorisation de transport doit comprendre:une demande d’autorisation de transport adressée au ministre chargé des ressources forestières;l’original de l’autorisation de coupe ou de l’autorisation d’importation; une copie de la quittance de payement des taxes douanières et de l’autorisation d’exportation du pays d’origine lorsque les produits sont importés;.une copie de la pièce d’identité du requérant en cours de validité. Article 38: Le dossier de demande d’autorisation de transport est déposé à la direction préfectorale du ministère chargé des ressources forestières puis transmis par voie hiérarchique au secrétariat général du ministère de chargé des ressources forestières pour étude.
Article 39: L’autorisation de transport est délivrée dans un délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date de transmission de la demande au secrétariat général du ministère chargé des ressources forestières.
Article 40: L’autorisation de transport est visée à la date du transport effectif par le directeur préfectoral ainsi qu’à chaque passage, par le responsable du poste de contrôle situé sur l’itinéraire de transport de la cargaison, jusqu’au site de déchargement final. Article 41: Le transport des produits forestiers s’effectue dans un délai maximum de trois (03) jours à compter de la date du transport effectif de la cargaison telle qu’elle figure sur l’autorisation visée. Tout dépassement injustifié de ce délai expose le titulaire aux sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 42: L’inspection générale de l’environnement, des ressources forestières et du littoral ainsi que les brigades mobiles de contrôle forestier sont habilitées à procéder inopinément à des contrôles sur pièces et sur place des cargaisons faisant l’objet d’un transport. Toute infraction constatée expose le contrevenant aux sanctions administratives ainsi qu’à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE XI: DU LAISSEZ-PASSER
Article 43: La circulation du bois de chauffe et le transport des cadres portes et fenêtres, des portes et fenêtres, des tables banc sont soumis à l’obtention d’un laissez-passer délivré par la direction préfectorale du ministère chargé des ressources forestières.
La demande d’établissement du laissez-passer est adressée au directeur préfectoral du ministère chargé des ressources forestières et précise le lieu d’entreposage, la nature et la quantité des produits à transporter.
Article 44: Le laissez-passer est accordé au requérant dans un délai de vingt-quatre (24) heures ouvrées, à compter de la date d’introduction de la demande.
CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45: Les attestations, agréments, autorisations, permis et certificats délivrés ne peuvent faire l’objet d’une cession à des tiers de quelque manière que ce soit. Toute cession expose le contrevenant à des sanctions et poursuites conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 46: Les attestations, agréments, autorisations, permis et certificats délivrés deviennent caduques a l’expiration de leur durée de validité. lis ne peuvent faire l’objet d’une prorogation par voie de contrat ou par tout autre moyen, à l’exception de la procédure régulière d’obtention desdits documents instituée par le présent arrêté.
Article 47: Les propriétaires des dépôts et scieries à but lucratif n’ayant pas d’autorisation d’ouverture disposent d’un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrés pour se conformer aux exigences du présent arrêté.
Article 48: Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 49: Le Secrétaire général du ministère de l’environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

